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Plafond garantie décennale : coût de l'opération, pas du lot

Le plafond de garantie décennale s'apprécie sur le coût total de l'opération de construction, et non sur le seul marché confié à l'entreprise assurée. C'est ce que confirme la Cour de cassation dans un arrêt du 2 juillet 2026 : si ce plafond est dépassé sans extension de garantie obtenue par écrit, l'assureur ne doit rien, même si le lot de l'entreprise, pris isolément, reste sous le seuil.

Le plafond de garantie décennale s'apprécie sur le coût total de l'opération de construction, et non sur le seul marché confié à l'entreprise assurée. C'est ce que confirme la Cour de cassation dans un arrêt du 2 juillet 2026 : si ce plafond est dépassé sans extension de garantie obtenue par écrit, l'assureur ne doit rien, même si le lot de l'entreprise, pris isolément, reste sous le seuil.

L'essentiel

  • La Cour de cassation (Cass. 3e civ., 2 juillet 2026, n° 24-12.598) juge que le plafond de coût stipulé dans une police de responsabilité décennale s'apprécie au regard de l'opération immobilière dans son ensemble, pas du seul marché confié à l'assuré.
  • Dans l'affaire jugée, le plafond contractuel était fixé à 15 000 000 €. Le coût total de l'opération atteignait 31 650 000 € HT, sans qu'une extension de garantie ait été demandée ni obtenue.
  • Une clause de plafonnement qui délimite le risque n'est pas une clause d'exclusion : elle définit l'objet même de la garantie et échappe au contrôle des clauses abusives de l'assurance obligatoire.
  • Dépasser le plafond sans extension entraîne une absence totale de garantie, pas une sous-assurance : la règle proportionnelle de l'article L. 121-5 du code des assurances ne s'applique pas.
  • Cette solution vise les garanties qui portent sur des ouvrages ou des activités hors du champ de l'obligation légale d'assurance construction (article L. 241-1 du code des assurances) ; pour la décennale obligatoire, une clause ne peut jamais réduire le contenu minimal fixé par les clauses types (article L. 243-8).

Que dit exactement l'arrêt du 2 juillet 2026 ?

La Cour de cassation valide le refus de garantie opposé par un assureur à un maître d'œuvre paysagiste dont la responsabilité décennale avait été retenue après l'apparition de désordres sur une zone d'aménagement concerté. L'avenant au contrat prévoyait une garantie limitée aux opérations dont le coût n'excédait pas 15 000 000 €, avec possibilité d'extension par accord exprès de l'assureur.

Le coût global de l'opération s'élevait à 31 650 000 € HT. L'assuré soutenait que ce plafond devait s'apprécier au regard des seuls travaux relevant de sa mission, non de l'opération immobilière prise dans son ensemble. La cour d'appel de Toulouse avait jugé l'inverse, et la Cour de cassation confirme : le juge du fond « a souverainement retenu que cette somme s'entendait du coût de l'opération immobilière dans son ensemble et non du montant du marché confié à l'assuré ou de celui des travaux dont il assurait la maîtrise d'œuvre » (Cass. 3e civ., 2 juillet 2026, n° 24-12.598). Diviser une opération en lots confiés à des intervenants distincts ne réduit donc pas l'assiette du plafond contractuel.

Pourquoi une clause de plafonnement n'est-elle pas une exclusion de garantie ?

Une clause de plafonnement au coût de l'opération définit positivement le périmètre du risque assuré ; elle ne restreint pas, après coup, une garantie déjà accordée. C'est cette distinction — délimitation du risque contre exclusion de garantie — qui commande toute la solution.

Le droit de l'assurance construction distingue deux types de clauses. D'un côté, celles qui définissent l'activité, le procédé technique ou le montant de l'opération couverte : l'assureur reste libre de circonscrire ce qu'il accepte d'assurer. La Cour de cassation a par exemple validé une clause limitant la garantie à un procédé d'aménagement de combles nommément désigné, jugeant que le recours à un autre procédé « ne constituait pas une simple modalité d'exécution de l'activité déclarée, mais cette activité elle-même » (Cass. 3e civ., 30 janvier 2019, n° 17-31.121, publié au Bulletin). De l'autre côté, les clauses qui amoindrissent le contenu minimal de la garantie légale dans le cadre de l'assurance obligatoire sont réputées non écrites : la Cour de cassation a ainsi écarté une clause qui limitait la garantie décennale d'une piscine aux seuls dommages affectant sa structure, alors que les désordres la rendaient impropre à sa destination (Cass. 3e civ., 4 février 2016, n° 14-29.790, publié au Bulletin).

Le point déterminant de l'arrêt du 2 juillet 2026 est que l'ouvrage litigieux n'entrait pas dans le champ de l'obligation légale d'assurance construction posée par l'article L. 241-1 du code des assurances. Hors de ce périmètre, la liberté contractuelle reprend son empire : l'assureur peut plafonner sa garantie au coût de l'opération, et ce plafond produit son plein effet.

Que se passe-t-il si le plafond est dépassé sans extension de garantie ?

Rien n'est dû par l'assureur, et aucune réduction proportionnelle ne s'applique. La Cour de cassation écarte explicitement la règle proportionnelle de capitaux : le juge du fond, « ayant souverainement retenu que l'ouvrage n'était pas soumis à l'obligation d'assurance et que le contrat d'assurance souscrit ne garantissait l'assuré que pour la réalisation de chantiers dont le coût total n'excédait pas un certain montant, [...] en a exactement déduit, après avoir constaté que ce montant était dépassé sans qu'une garantie spécifique ait été obtenue, que l'assureur ne devait pas sa garantie, sans qu'il y ait lieu de faire application de la règle proportionnelle de capitaux » (Cass. 3e civ., 2 juillet 2026, n° 24-12.598).

Cette distinction a une portée pratique directe. La règle proportionnelle de l'article L. 121-5 du code des assurances suppose que le risque entre dans le champ du contrat, mais que sa valeur excède la somme garantie : l'assuré supporte alors une part du dommage au prorata du dépassement. Ce mécanisme ne s'applique pas ici : le risque n'a jamais été couvert, et dépasser le plafond sans extension place l'opération hors du périmètre assuré.

SituationRégime applicableConséquence pour l'entreprise
Coût de l'opération ≤ plafond contractuelGarantie pleinement acquiseIndemnisation normale en cas de sinistre décennal
Coût de l'opération > plafond, extension obtenue par écritGarantie étendue au montant convenuIndemnisation dans la limite de l'extension
Coût de l'opération > plafond, sans extensionAbsence de garantie (non-assurance)Aucune indemnisation, pas de règle proportionnelle
Déclaration de risque incomplète sur un chantier couvertSous-assuranceIndemnisation réduite au prorata (art. L. 113-9)

Cette règle s'applique-t-elle à la garantie décennale obligatoire d'un bâtiment ?

Pas dans les mêmes termes. Pour les ouvrages soumis à l'obligation légale d'assurance construction, aucune clause ne peut réduire le contenu minimal de garantie fixé par les clauses types réglementaires (article A. 243-1 du code des assurances), en application de l'article L. 243-8. Une clause qui aurait cet effet est réputée non écrite, quelle que soit sa rédaction.

L'arrêt du 2 juillet 2026 concerne une situation différente : un ouvrage hors du champ de l'obligation légale (une mission de maîtrise d'œuvre paysagiste sur une opération d'aménagement), assuré au titre d'une garantie facultative de type décennale. La Cour de cassation avait déjà jugé, pour des travaux de génie civil non soumis à l'assurance construction obligatoire, que la clause de définition du risque conserve son plein effet (Cass. 3e civ., 21 novembre 2019, n° 18-21.931). Une entreprise de BTP peut ainsi être couverte par deux régimes distincts sur un même projet : la décennale obligatoire sur les lots de bâtiment, et une garantie facultative plafonnée sur les prestations hors champ obligatoire (VRD, aménagement paysager, ingénierie de conception).

Comment une entreprise du BTP doit-elle vérifier ce plafond avant un chantier ?

Trois points à contrôler avant l'ouverture de tout chantier dont le montant global dépasse les seuils habituels de l'entreprise : le plafond de coût stipulé dans la police, l'assiette sur laquelle ce plafond s'apprécie (marché de l'entreprise ou opération globale), et les conditions formelles d'une extension de garantie.

En pratique, l'entreprise doit connaître le coût total de l'opération — pas seulement le montant de son propre marché — dès l'engagement du chantier. Si ce coût dépasse le plafond stipulé au contrat, une demande d'extension doit être adressée à l'assureur et obtenue par accord exprès avant le début des travaux : l'arrêt du 2 juillet 2026 rappelle qu'aucune extension ne se présume. Sur les opérations de grande ampleur menées par plusieurs intervenants (ZAC, lotissements, ensembles immobiliers en co-traitance), le coût pertinent est celui de l'ensemble de l'opération, y compris les lots confiés à d'autres entreprises — un point souvent ignoré au moment de la souscription.

Cette vigilance sur les plafonds contractuels s'ajoute aux autres points de contrôle propres à la garantie décennale : vérifier ses propres sanctions pénales encourues en cas de défaut d'assurance décennale, et connaître la marche à suivre en cas de refus d'assurance décennale devant le Bureau central de tarification lorsque le marché standard se ferme.

Questions fréquentes

Le plafond de garantie décennale porte-t-il sur mon marché ou sur toute l'opération ?

Sur l'opération immobilière dans son ensemble, et non sur le seul marché confié à l'entreprise assurée, selon la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 2 juillet 2026, n° 24-12.598). Diviser l'opération en lots distincts ne réduit pas l'assiette du plafond contractuel.

Une clause qui plafonne la garantie décennale au coût de l'opération est-elle valable ?

Oui, lorsqu'elle porte sur un ouvrage ou une activité hors du champ de l'obligation légale d'assurance construction. Elle définit alors positivement le risque garanti et n'est pas une clause d'exclusion abusive.

Que se passe-t-il si le coût de l'opération dépasse le plafond sans extension ?

L'assureur ne doit aucune garantie. La Cour de cassation écarte l'application de la règle proportionnelle de capitaux (article L. 121-5 du code des assurances) : il s'agit d'une absence de garantie, pas d'une sous-assurance.

Cette règle s'applique-t-elle à la décennale obligatoire d'un bâtiment ?

Non dans les mêmes termes. Pour l'assurance obligatoire, aucune clause ne peut réduire le contenu minimal des clauses types (article L. 243-8 du code des assurances) : une telle clause serait réputée non écrite.

Comment obtenir une extension de garantie avant un chantier de grande ampleur ?

Par un accord exprès de l'assureur, formalisé par écrit avant l'ouverture du chantier, en indiquant le coût total réel de l'opération — et non le seul montant du marché confié à l'entreprise.

Ce que fait McLer

McLer accompagne les PME et ETI du BTP dans la lecture et la négociation des plafonds de garantie de leurs contrats de responsabilité décennale et de leurs garanties facultatives, avant l'engagement de chantiers de grande ampleur. McLer identifie les besoins d'extension de garantie au regard du coût réel de l'opération et pilote la demande auprès des assureurs, selon la situation de chaque entreprise.

Vous pilotez un chantier dont le coût global dépasse vos seuils habituels ? McLer peut revoir avec vous les plafonds de garantie de votre contrat de responsabilité décennale et de vos garanties facultatives, selon votre situation.


McLer est un cabinet de courtage en assurance spécialisé dans les risques d'entreprise du transport routier et du BTP. Basé en région parisienne, McLer accompagne les PME et ETI françaises sur la construction, la négociation et le pilotage de leurs programmes d'assurance.

Questions fréquentes

Le plafond de garantie décennale porte-t-il sur mon marché ou sur toute l'opération ?
Sur l'opération immobilière dans son ensemble, et non sur le seul marché confié à l'entreprise assurée, selon la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 2 juillet 2026, n° 24-12.598). Diviser l'opération en lots distincts ne réduit pas l'assiette du plafond contractuel.
Une clause qui plafonne la garantie décennale au coût de l'opération est-elle valable ?
Oui, lorsqu'elle porte sur un ouvrage ou une activité hors du champ de l'obligation légale d'assurance construction. Elle définit alors positivement le risque garanti et n'est pas une clause d'exclusion abusive.
Que se passe-t-il si le coût de l'opération dépasse le plafond sans extension ?
L'assureur ne doit aucune garantie. La Cour de cassation écarte l'application de la règle proportionnelle de capitaux (article L. 121-5 du code des assurances) : il s'agit d'une absence de garantie, pas d'une sous-assurance.
Cette règle s'applique-t-elle à la décennale obligatoire d'un bâtiment ?
Non dans les mêmes termes. Pour l'assurance obligatoire, aucune clause ne peut réduire le contenu minimal des clauses types (article L. 243-8 du code des assurances) : une telle clause serait réputée non écrite.
Comment obtenir une extension de garantie avant un chantier de grande ampleur ?
Par un accord exprès de l'assureur, formalisé par écrit avant l'ouverture du chantier, en indiquant le coût total réel de l'opération — et non le seul montant du marché confié à l'entreprise.

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